Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA01801, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Date | 07 juillet 2008 |
Record Number | CETATEXT000019427536 |
Judgement Number | 06MA01801 |
Counsel | SCP DESSALCES RUFFEL |
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2006 et régularisée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401367 rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a déclaré irrecevable sa demande d'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour avec «autorisation de travail» dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 septembre 2003,
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser :
- en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. X une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative outre une somme de 800 euros à la
SCP d'avocats Dessalces Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. X une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................................
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 qui doit être regardée comme un refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 juillet 2002...
1°) d'annuler le jugement n° 0401367 rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a déclaré irrecevable sa demande d'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour avec «autorisation de travail» dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 septembre 2003,
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser :
- en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. X une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative outre une somme de 800 euros à la
SCP d'avocats Dessalces Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. X une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................................
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 qui doit être regardée comme un refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 juillet 2002...
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