Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 05MA00009, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GANDREAU
Date09 octobre 2007
Record NumberCETATEXT000018003177
Judgement Number05MA00009
Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE


Le ministre demande à la Cour


1°) d'annuler le jugement n° 02-01129 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 6 février 2002 refusant de délivrer à M. Claude X la carte du combattant

2°) de rejeter la demande de M. X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu les arrêtés du ministre de la défense du 20 juin 2000 et du 9 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L . 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : «Sont considérés comme combattants :… E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L.253 ter du présent code. I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1º Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT