Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00579, inédit au recueil Lebon

Date09 mai 1990
Record NumberCETATEXT000007516686
Judgement Number89NT00579

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jacques THOMAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 sous le n° 90 523 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Jacques THOMAS, demeurant 1 rue Park-al-Leur à Gouesnou (29239), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00579 ;
M. THOMAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Jacques THOMAS, officier marinier de la Marine nationale, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique, situé en Polynésie française, du 1er janvier au 13 juillet 1979, puis du 23 mars 1980 au 22 juin 1981, et enfin du 24 mai au 31 décembre 1983 ; que l'administration, à l'issue de deux procédures de redressement, a inclus dans les revenus imposables de l'intéressé, les rémunérations versées à celui-ci au titre de son activité hors de France et s'élevant respectivement pour les années 1979, 1980, 1981 et 1983 et exception faite des indemnités liées à l'expatriation, à 31 665 F, 42 921 F, 38 190 F et 46 957 F ;
Sur la régularité de la procédure de redressement relative à l'année 1983 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales : "chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; qu'ainsi, la notification de redressement du 5 septembre 1984 relative à l'impôt dû à raison de l'ensemble des...

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