Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02716, inédit au recueil Lebon

Date13 juillet 2000
Record NumberCETATEXT000007498315
Judgement Number99BX02716
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 décembre 1998 par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 septembre 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... tendant au rétablissement du versement la prime de sujétions spéciales pénitentiaires au titre de la période du 12 juillet 1995 au 20 mai 1996 pendant laquelle il a été placé en congé de longue maladie, et a renvoyé M. X... devant l'Etat pour la liquidation de cette indemnité, majorée des intérêts légaux ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi du 13 juillet 1991;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 avril 1971 ;
Vu le décret du 24 octobre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 dispose que : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit : "( ...) 3?) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ( ...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ( ...)"; que l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 dispose...

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