Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 98NC01752, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRAUD
Record NumberCETATEXT000007566179
Date17 avril 2003
Judgement Number98NC01752
CounselLAGRANGE ET ASSOCIES
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 10 août 1998, 4,16 août 1999, 5 septembre 2000 et 6 février 2001 présentés par puis pour M. Daniel X demeurant ... par Me Clément, avocate

Il demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n°s 96426 et 98470 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1996 par lequel le maire de Metz lui a refusé l'autorisation de travaux pour l'entretien et la remise en peinture d'une devanture commerciale, d'autre part, à la condamnation de la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs en réparation du préjudice qu'il subit
2°/ d'annuler cette décision
3°/ de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs en réparation de son préjudice ;

Code : C+
Classement CNIJ : 60-04-01
68-04-045-02

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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Metz à la demande de M. X :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur et repris peu ou prou par l'article R600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) ; que cette disposition ne vise que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'une opposition à des travaux exemptés de permis de construire n'est pas une décision entrant dans le...

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