Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 98NC01752, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRAUD |
Record Number | CETATEXT000007566179 |
Date | 17 avril 2003 |
Judgement Number | 98NC01752 |
Counsel | LAGRANGE ET ASSOCIES |
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 10 août 1998, 4,16 août 1999, 5 septembre 2000 et 6 février 2001 présentés par puis pour M. Daniel X demeurant ... par Me Clément, avocate
Il demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n°s 96426 et 98470 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1996 par lequel le maire de Metz lui a refusé l'autorisation de travaux pour l'entretien et la remise en peinture d'une devanture commerciale, d'autre part, à la condamnation de la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs en réparation du préjudice qu'il subit
2°/ d'annuler cette décision
3°/ de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs en réparation de son préjudice ;
Code : C+
Classement CNIJ : 60-04-01
68-04-045-02
...................................................................................................
Vu le jugement et la décision attaqués ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Metz à la demande de M. X :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur et repris peu ou prou par l'article R600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) ; que cette disposition ne vise que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'une opposition à des travaux exemptés de permis de construire n'est pas une décision entrant dans le...
Il demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n°s 96426 et 98470 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1996 par lequel le maire de Metz lui a refusé l'autorisation de travaux pour l'entretien et la remise en peinture d'une devanture commerciale, d'autre part, à la condamnation de la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs en réparation du préjudice qu'il subit
2°/ d'annuler cette décision
3°/ de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs en réparation de son préjudice ;
Code : C+
Classement CNIJ : 60-04-01
68-04-045-02
...................................................................................................
Vu le jugement et la décision attaqués ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Metz à la demande de M. X :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur et repris peu ou prou par l'article R600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) ; que cette disposition ne vise que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'une opposition à des travaux exemptés de permis de construire n'est pas une décision entrant dans le...
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