Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 novembre 2003, 99MA01749, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BONMATI
Judgement Number99MA01749
Record NumberCETATEXT000007582521
Date24 novembre 2003
CounselDI MARINO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01749, présentée par Me Y... Marino, avocat, pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ayant son siège Hôtel de Ville à Marseille (13001)

La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour
d'annuler le jugement n° 951323 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 12 mai 1999 tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de la S.A. Immobilière Marseillaise, les articles 2 à 9, 12, 13 et 16 à 36 du tarif des droits de voirie annexé à la délibération du conseil municipal n° 94-783/AG du 21 novembre 1994, ainsi que l'alinéa 4 du chapitre V de l'addenda en tant qu'il vise les propriétaires et usufruitiers de l'immeuble

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-04
C

Elle soutient :
- que si on peut considérer que les droits de voirie ne s'appliquent pas aux ouvrages en saillie faisant corps avec le bâtiment, de tels droits doivent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, pouvoir être perçus sur les saillies mobiles qui sont fixées sur les bâtiments aux fins d'une utilisation privative du domaine public ;
- que le recouvrement des droits de voirie doit pouvoir être réclamé au propriétaire de l'immeuble sur lequel les dispositifs soumis à de tels droits sont installés, notamment dans l'hypothèse où le locataire bénéficiaire de l'autorisation a disparu sans enlever le dispositif, dès lors qu'il est admis que les redevances sont exigibles des occupants sans titre du domaine public ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2000, présenté pour la Société Immobilière Marseillaise (S.I.M.) par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et à la condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui payer une somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La S.I.M. soutient :
- que la requête d'appel, enregistrée le 6 septembre 2000, est tardive, la notification du jugement ayant été effectuée le 2 juillet 2000 ;
- qu'en reconnaissant le bien-fondé de la déclaration d'illégalité de la taxation des ouvrages soumis au droit de l'urbanisme, la VILLE DE MARSEILLE doit être réputée ne contester que l'annulation des articles 5, 6, 22, 24, 25 et 26 du tarif, concernant les enseignes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT