Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/12/2006, 04BX00680, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DUDEZERT |
Record Number | CETATEXT000017993638 |
Judgement Number | 04BX00680 |
Date | 26 décembre 2006 |
Counsel | BARBIERI |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX00680, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ... par Me Barbieri
Ils demandent à la cour
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2004 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Gironde d'abroger partiellement l'arrêté du 14 mai 1999 relatif aux modalités de calcul du prix des baux à ferme en Gironde
- d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre un nouvel arrêté prenant en considération les spécificités des premiers grands crus classés
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative
………………………………………………………………………………………………
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par courrier en date du 28 octobre 2002, M. et Mme X, propriétaires à Pessac de deux parcelles, d'une superficie totale de 1 hectare 31 ares et 57 centiares, louées à la société exploitant le premier grand cru classé « château Haut-Brion », ont demandé au préfet de la Gironde de procéder à l'abrogation partielle de son arrêté du 22 mai 1987 relatif au prix des baux à ferme en contestant l'absence de prise en considération de la spécificité des premiers crus classés ; que, par jugement du 26 février 2004, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que leur courrier du 28 octobre 2002 devait être regardé comme tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999, s'étant substitué à celui du 22 mai 1987, et a jugé que leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, devenus définitifs, ainsi que leur demande tendant à l'annulation du refus implicite d'abroger l'arrêté du 22 mai 1987 étaient irrecevables ; que M. et Mme X demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet d'abroger partiellement l'arrêté du 14 mai 1999 ;
Considérant que l'autorité...
Ils demandent à la cour
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2004 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Gironde d'abroger partiellement l'arrêté du 14 mai 1999 relatif aux modalités de calcul du prix des baux à ferme en Gironde
- d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre un nouvel arrêté prenant en considération les spécificités des premiers grands crus classés
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par courrier en date du 28 octobre 2002, M. et Mme X, propriétaires à Pessac de deux parcelles, d'une superficie totale de 1 hectare 31 ares et 57 centiares, louées à la société exploitant le premier grand cru classé « château Haut-Brion », ont demandé au préfet de la Gironde de procéder à l'abrogation partielle de son arrêté du 22 mai 1987 relatif au prix des baux à ferme en contestant l'absence de prise en considération de la spécificité des premiers crus classés ; que, par jugement du 26 février 2004, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que leur courrier du 28 octobre 2002 devait être regardé comme tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999, s'étant substitué à celui du 22 mai 1987, et a jugé que leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, devenus définitifs, ainsi que leur demande tendant à l'annulation du refus implicite d'abroger l'arrêté du 22 mai 1987 étaient irrecevables ; que M. et Mme X demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet d'abroger partiellement l'arrêté du 14 mai 1999 ;
Considérant que l'autorité...
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