Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 8 avril 2004, 00NC01568, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. KINTZ |
Date | 08 avril 2004 |
Record Number | CETATEXT000007567343 |
Judgement Number | 00NC01568 |
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000 sous le n° 00NC01568, complétée par le mémoire enregistré le 2 septembre 2002, présentée par M. Michel X, demeurant
M. X demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 98-0060 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des sous-officiers de l'armée de l'air attributaires du pécule au titre de l'année 1998 et tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la défense de lui faire connaître les motifs réels retenus pour l'écarter de la décision d'attribution du pécule et à ce qu'il soit procédé à une enquête sur les faits ayant conduit à sa sanction
2°) - de lier son appel aux conclusions de sa requête déposées sous le n° 00NC00418
Code : C
Plan de classement / 08-01-01-06
3°) - : de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € en réparation du préjudice de carrière ;
4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le règlement de ce litige est lié au dossier relatif à la communication de documents administratifs ;
- le tribunal ne pouvait lui opposer le défaut de conclusions sur la sanction dont il a été l'objet, dès lors que ces conclusions se déduisaient de facto des développements relatifs au non respect de la circulaire du 25 juillet 1963 exposés dans le dossier relatif à la communication de documents administratifs et que celle-ci a fait l'objet d'un recours ; qu'il y a lieu de regarder les conclusions comme valant régularisation de son recours ;
- s'agissant de la demande de renvoi, il a contesté le fait qu'un mémoire relatif au contentieux de notation ait été adressé au colonel Y en tant que membre du tribunal ;
- le détournement de pouvoir allégué est bien établi dès lors qu'un de ses collègues avec moins d'ancienneté que lui a été attributaire du pécule ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés et n'est motivé ni en fait ni en droit ;
- le ministre avait compétence liée au regard des règles et critères qu'il avait définis et rappelés à l'ensemble des militaires, le pécule étant un droit par rapport à d'autres militaires non prioritaires ;
- il y a lieu de demander la production des états de demande, seul document...
M. X demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 98-0060 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des sous-officiers de l'armée de l'air attributaires du pécule au titre de l'année 1998 et tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la défense de lui faire connaître les motifs réels retenus pour l'écarter de la décision d'attribution du pécule et à ce qu'il soit procédé à une enquête sur les faits ayant conduit à sa sanction
2°) - de lier son appel aux conclusions de sa requête déposées sous le n° 00NC00418
Code : C
Plan de classement / 08-01-01-06
3°) - : de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € en réparation du préjudice de carrière ;
4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le règlement de ce litige est lié au dossier relatif à la communication de documents administratifs ;
- le tribunal ne pouvait lui opposer le défaut de conclusions sur la sanction dont il a été l'objet, dès lors que ces conclusions se déduisaient de facto des développements relatifs au non respect de la circulaire du 25 juillet 1963 exposés dans le dossier relatif à la communication de documents administratifs et que celle-ci a fait l'objet d'un recours ; qu'il y a lieu de regarder les conclusions comme valant régularisation de son recours ;
- s'agissant de la demande de renvoi, il a contesté le fait qu'un mémoire relatif au contentieux de notation ait été adressé au colonel Y en tant que membre du tribunal ;
- le détournement de pouvoir allégué est bien établi dès lors qu'un de ses collègues avec moins d'ancienneté que lui a été attributaire du pécule ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés et n'est motivé ni en fait ni en droit ;
- le ministre avait compétence liée au regard des règles et critères qu'il avait définis et rappelés à l'ensemble des militaires, le pécule étant un droit par rapport à d'autres militaires non prioritaires ;
- il y a lieu de demander la production des états de demande, seul document...
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