Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 8 avril 2004, 00NC01568, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KINTZ
Date08 avril 2004
Record NumberCETATEXT000007567343
Judgement Number00NC01568
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000 sous le n° 00NC01568, complétée par le mémoire enregistré le 2 septembre 2002, présentée par M. Michel X, demeurant

M. X demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 98-0060 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des sous-officiers de l'armée de l'air attributaires du pécule au titre de l'année 1998 et tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la défense de lui faire connaître les motifs réels retenus pour l'écarter de la décision d'attribution du pécule et à ce qu'il soit procédé à une enquête sur les faits ayant conduit à sa sanction
2°) - de lier son appel aux conclusions de sa requête déposées sous le n° 00NC00418
Code : C
Plan de classement / 08-01-01-06

3°) - : de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € en réparation du préjudice de carrière ;
4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le règlement de ce litige est lié au dossier relatif à la communication de documents administratifs ;
- le tribunal ne pouvait lui opposer le défaut de conclusions sur la sanction dont il a été l'objet, dès lors que ces conclusions se déduisaient de facto des développements relatifs au non respect de la circulaire du 25 juillet 1963 exposés dans le dossier relatif à la communication de documents administratifs et que celle-ci a fait l'objet d'un recours ; qu'il y a lieu de regarder les conclusions comme valant régularisation de son recours ;
- s'agissant de la demande de renvoi, il a contesté le fait qu'un mémoire relatif au contentieux de notation ait été adressé au colonel Y en tant que membre du tribunal ;
- le détournement de pouvoir allégué est bien établi dès lors qu'un de ses collègues avec moins d'ancienneté que lui a été attributaire du pécule ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés et n'est motivé ni en fait ni en droit ;
- le ministre avait compétence liée au regard des règles et critères qu'il avait définis et rappelés à l'ensemble des militaires, le pécule étant un droit par rapport à d'autres militaires non prioritaires ;
- il y a lieu de demander la production des états de demande, seul document...

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