Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00MA00180, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Record NumberCETATEXT000007589268
Date17 mars 2005
Judgement Number00MA00180
CounselVIDAL- NAQUET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Vidal-Naquet, avocat ; M. X demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 97-5898 du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à la répétition des participations aux dépenses d'équipements publics mises à sa charge par la Société Ciotadenne des Eaux et de l'Assainissement (SCEA), en sa qualité de propriétaire d'un lot situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté La LIONNE à La Ciotat, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 28 septembre 1992, en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme
2°) de faire droit à sa demande de première instance
3°) de condamner la commune de La Ciotat et la SCEA au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative







Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005,
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Prevost du cabinet Vidal-Naquet pour M. Bernard X ;
- les observations de Me Franceschini substituant Me Sitri pour la commune de la Ciotat ;
- les observations de Me Constanza substituant Me Carissimi pour la Société Ciotadenne des Eaux et de l'Assainissement (SCEA) ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, le 9 février 1990, la zone d'aménagement concerté (ZAC) de La Lionne a été créée sur le territoire de la commune de La Ciotat et que cette dernière a confié l'aménagement de ladite zone à la société Mag-Services, par une convention d'aménagement conclue le 30 juillet 1990 ; que, par une délibération en date du 21 septembre 1990, le conseil municipal de la commune de La Ciotat a décidé de concéder les services publics de l'eau et de l'assainissement à la Société Ciotadenne des eaux et de l'assainissement (SCEA) ; que les contrats de concession ainsi conclus ont été approuvés par une délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 1991 ; que M. X ayant sollicité le raccordement aux services publics de l'eau et de l'assainissement de sa propriété située dans le périmètre de la ZAC, la SCEA a réclamé à l'intéressé d'une part une participation pour frais dits de premier établissement eau , d'autre part une participation à la réalisation des équipements des services publics et enfin une participation au raccordement à l'égout ; que M. X demande l'annulation du jugement susvisé en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des participations qu'il avait versées à ce titre ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'en vertu des contrats de concession des services publics de l'eau et de l'assainissement conclus entre la SCEA et la commune, les participations en litige étaient perçues par la SCEA pour le compte de la commune de La Ciotat à laquelle lesdites sommes devaient être reversées ; que lesdites participations ne constituaient pas la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial mais étaient destinées au financement de travaux publics ; que, par suite, le présent litige, qui ne trouve pas son origine dans la relation d'un usager avec un service public industriel et commercial, mais est relatif à la perception d'une créance de nature administrative ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'exception d'incompétence doit être écartée ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X tendait au seul remboursement des participations précitées qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étaient destinées au financement de travaux publics ; qu'elle avait, par suite, le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et pouvait, en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, être formée sans condition de délai ni réclamation préalable à l'administration ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable invoquée par la commune de La Ciotat doit être écartée ;



Sur l'action en restitution :
En ce qui concerne la participation au titre des frais dits de premier établissement eau et la participation au titre des équipements publics :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1º Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de...

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