Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 avril 2006, 03PA01099, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés RACINE
Date05 avril 2006
Record NumberCETATEXT000007449905
Judgement Number03PA01099
CounselBOSSU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'arrêt n° 03PA01099- 03PA01186- 03PA01187 en date du 20 octobre 2004 par laquelle la Cour de céans a, à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE et de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, ordonné une expertise avec pour mission de déterminer les causes de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C, de décrire son état et de préciser les préjudices et, à la demande de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, accordé le sursis à exécution du jugement n° 01 04576/6 du 14 janvier 2003 du Tribunal administratif de Paris
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement litigieux le tribunal administratif a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, responsable de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C et, rejetant comme insuffisamment justifiées les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à Mme C une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ; que tant la Caisse primaire d'assurance maladie que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ont fait appel de ce jugement, Mme C demandant par la voie de l'appel incident l'augmentation de l'indemnité qui lui a été accordée ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au...

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