Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/11/2007, 05BX01539, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DE MALAFOSSE |
Record Number | CETATEXT000017995693 |
Date | 05 novembre 2007 |
Judgement Number | 05BX01539 |
Counsel | BOUYSSOU |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2005, présentée pour la société civile immobilière DU 14 RUE CAFFARELLI dont le siège social est 14, rue Caffarelli à Toulouse (31000) ; la SCI DU 14 RUE CAFARRELLI demande à la cour
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le maire de Toulouse lui a refusé un permis de construire modificatif et du rejet en date du 31 octobre 2003 opposé par cette même autorité à son recours gracieux
2°) d'annuler les décisions contestées
3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI « DU 14 RUE CAFFARELLI», à laquelle le maire de Toulouse a refusé le 23 juillet 2003 de délivrer un permis de construire modificatif et dont le recours gracieux dirigé contre ce refus a été rejeté le 31 octobre 2003, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a exposé, de manière suffisante, les motifs pour lesquels il écartait le moyen formulé par la société requérante à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et expliqué pourquoi cet avis défavorable rendait inopérants les autres moyens présentés à l'appui des conclusions d'annulation dont il était saisi ; que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de ces conclusions ; que les premiers juges n'avaient pas à interpréter toutes les critiques faites par la société à l'encontre de l'arrêté portant refus de permis de construire comme des moyens également attachés à la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme :...
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le maire de Toulouse lui a refusé un permis de construire modificatif et du rejet en date du 31 octobre 2003 opposé par cette même autorité à son recours gracieux
2°) d'annuler les décisions contestées
3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI « DU 14 RUE CAFFARELLI», à laquelle le maire de Toulouse a refusé le 23 juillet 2003 de délivrer un permis de construire modificatif et dont le recours gracieux dirigé contre ce refus a été rejeté le 31 octobre 2003, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a exposé, de manière suffisante, les motifs pour lesquels il écartait le moyen formulé par la société requérante à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et expliqué pourquoi cet avis défavorable rendait inopérants les autres moyens présentés à l'appui des conclusions d'annulation dont il était saisi ; que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de ces conclusions ; que les premiers juges n'avaient pas à interpréter toutes les critiques faites par la société à l'encontre de l'arrêté portant refus de permis de construire comme des moyens également attachés à la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme :...
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