Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/11/2007, 05BX01539, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000017995693
Date05 novembre 2007
Judgement Number05BX01539
CounselBOUYSSOU
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2005, présentée pour la société civile immobilière DU 14 RUE CAFFARELLI dont le siège social est 14, rue Caffarelli à Toulouse (31000) ; la SCI DU 14 RUE CAFARRELLI demande à la cour

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le maire de Toulouse lui a refusé un permis de construire modificatif et du rejet en date du 31 octobre 2003 opposé par cette même autorité à son recours gracieux

2°) d'annuler les décisions contestées

3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI « DU 14 RUE CAFFARELLI», à laquelle le maire de Toulouse a refusé le 23 juillet 2003 de délivrer un permis de construire modificatif et dont le recours gracieux dirigé contre ce refus a été rejeté le 31 octobre 2003, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a exposé, de manière suffisante, les motifs pour lesquels il écartait le moyen formulé par la société requérante à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et expliqué pourquoi cet avis défavorable rendait inopérants les autres moyens présentés à l'appui des conclusions d'annulation dont il était saisi ; que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de ces conclusions ; que les premiers juges n'avaient pas à interpréter toutes les critiques faites par la société à l'encontre de l'arrêté portant refus de permis de construire comme des moyens également attachés à la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme :...

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