Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 01BX00907, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MADEC
Judgement Number01BX00907
Date23 mars 2004
Record NumberCETATEXT000007505804
CounselNASSER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Nasser X
Mme demande à la Cour
- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande
- d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle a présentée à raison du décès de son mari, survenu le 14 novembre 1998
- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 6 000 F HT au titre des frais irrépétibles
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 48-03 C
48-02-01-09
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, auxiliaire interprète de gendarmerie, a été radié des cadres le 29 novembre 1950 et qu'une pension de retraite proportionnelle lui a été concédée à compter du 1er décembre 1950, après quinze ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 14 novembre1998, son épouse, née Halima Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 13 avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'indépendance de l'Algérie et que, en tout état de cause, le mariage de l'intéressée ayant été contracté le 15 avril 1961, soit postérieurement à la date de cessation de l'activité du militaire, les conditions d'antériorité du mariage n'étaient pas satisfaites ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense :
En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du caractère discriminatoire de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que devant le tribunal administratif, Mme , qui faisait valoir notamment qu'elle avait épousé...

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