Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 01BX00907, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MADEC |
Judgement Number | 01BX00907 |
Date | 23 mars 2004 |
Record Number | CETATEXT000007505804 |
Counsel | NASSER |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Nasser X
Mme demande à la Cour
- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande
- d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle a présentée à raison du décès de son mari, survenu le 14 novembre 1998
- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 6 000 F HT au titre des frais irrépétibles
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 48-03 C
48-02-01-09
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, auxiliaire interprète de gendarmerie, a été radié des cadres le 29 novembre 1950 et qu'une pension de retraite proportionnelle lui a été concédée à compter du 1er décembre 1950, après quinze ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 14 novembre1998, son épouse, née Halima Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 13 avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'indépendance de l'Algérie et que, en tout état de cause, le mariage de l'intéressée ayant été contracté le 15 avril 1961, soit postérieurement à la date de cessation de l'activité du militaire, les conditions d'antériorité du mariage n'étaient pas satisfaites ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense :
En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du caractère discriminatoire de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que devant le tribunal administratif, Mme , qui faisait valoir notamment qu'elle avait épousé...
Mme demande à la Cour
- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande
- d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle a présentée à raison du décès de son mari, survenu le 14 novembre 1998
- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 6 000 F HT au titre des frais irrépétibles
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 48-03 C
48-02-01-09
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, auxiliaire interprète de gendarmerie, a été radié des cadres le 29 novembre 1950 et qu'une pension de retraite proportionnelle lui a été concédée à compter du 1er décembre 1950, après quinze ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 14 novembre1998, son épouse, née Halima Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 13 avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'indépendance de l'Algérie et que, en tout état de cause, le mariage de l'intéressée ayant été contracté le 15 avril 1961, soit postérieurement à la date de cessation de l'activité du militaire, les conditions d'antériorité du mariage n'étaient pas satisfaites ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense :
En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du caractère discriminatoire de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que devant le tribunal administratif, Mme , qui faisait valoir notamment qu'elle avait épousé...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI