Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 novembre 1998, 96PA00945, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007436305
Judgement Number96PA00945
Date19 novembre 1998
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, présentée par la société CH VINCENT ET ASSOCIES dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212924/1 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société CH VINCENT ET ASSOCIES,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que si le ministre fait valoir que l'expédition qui en a été délivrée à la société CH VINCENT ET ASSOCIES comporte en surcharge manuscrite la mention "2ème notification le 19 février 1996", cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à établir que le jugement attaqué, dont la requérante a accusé réception à cette date, ainsi qu'en fait foi l'avis de la poste figurant au dossier de première instance, aurait déjà fait l'objet d'une première notification dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel plus de deux mois avant l'enregistrement de la requête d'appel le 4 avril 1996 ; qu'il y a donc lieu d'écarter, en tant que de besoin, l'exception tirée de la tardiveté de la requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la société CH VINCENT ET ASSOCIES, qui exerce l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a porté en immo-bilisations à l'actif de son bilan de 1984 le droit de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT