Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 novembre 1998, 96PA00945, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000007436305 |
Judgement Number | 96PA00945 |
Date | 19 novembre 1998 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, présentée par la société CH VINCENT ET ASSOCIES dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212924/1 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société CH VINCENT ET ASSOCIES,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que si le ministre fait valoir que l'expédition qui en a été délivrée à la société CH VINCENT ET ASSOCIES comporte en surcharge manuscrite la mention "2ème notification le 19 février 1996", cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à établir que le jugement attaqué, dont la requérante a accusé réception à cette date, ainsi qu'en fait foi l'avis de la poste figurant au dossier de première instance, aurait déjà fait l'objet d'une première notification dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel plus de deux mois avant l'enregistrement de la requête d'appel le 4 avril 1996 ; qu'il y a donc lieu d'écarter, en tant que de besoin, l'exception tirée de la tardiveté de la requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la société CH VINCENT ET ASSOCIES, qui exerce l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a porté en immo-bilisations à l'actif de son bilan de 1984 le droit de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI