Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 avril 2001, 98MA00332, inédit au recueil Lebon

Judgement Number98MA00332
Record NumberCETATEXT000007578388
Date09 avril 2001
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1998 sous le n° 98MA00332, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-2534 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1980, sous l'article 50077 ;
2°/ de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, président assesseur ;
- les observations de Me Z..., substituant Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Y... invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ( ...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15% ( ...)" ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère, entre les parties, le transfert de propriété de ces titres et que, sous réserve du cas où elles seraient de nature à affecter la valeur des titres cédés, les modalités de paiement du prix de cession sont sans influence sur la détermination du montant de la plus-value ; qu'il suit de là que le défaut de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT