Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 17 décembre 2003, 00NT01081, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Judgement Number00NT01081
Date17 décembre 2003
Record NumberCETATEXT000007541351
CounselROSSINYOL
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000, présentée pour la SCI Les Portes du Soleil, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes
La SCI Les Portes du Soleil demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 96-910 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la dation en paiement effectuée au profit des consorts X... et ELIE
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
.............................................................................................................
C CNIJ n° 19-06-02-05
n° 19-06-02-08-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;
Considérant que la notification de redressements fait référence à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, en vertu duquel, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que si la mention de cet article était utile pour comprendre le motif du redressement de la base taxable, celle des articles 257, 266, 269 et 691 ne l'était pas, en l'absence de litige sur leur application ; que, par ailleurs, il ressort de la notification de redressements que le vérificateur a informé le contribuable des termes de comparaison retenus ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne...

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