Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 avril 1999, 97NC00941, inédit au recueil Lebon

Date08 avril 1999
Judgement Number97NC00941
Record NumberCETATEXT000007557708

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance N 172 261 en date du 8 avril 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril suivant, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Daniel FROMENT, demeurant ... (Nord) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995 ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril 1997, 26 décembre 1997 et 9 décembre 1998 présentés par M. Daniel FROMENT, visant à :
1°) - l'annulation du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roubaix en date du 30 mars 1994 le radiant des cadres municipaux à compter du 21 mars précédent ;
2 ) - l'annulation de cet arrêté municipal ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 ;
- le rapport de M. LION, Premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. FROMENT forme régulièrement appel du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Roubaix du 30 mars 1994 prononçant sa radiation des cadres municipaux à compter du 21 mars précédent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ... L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite .... Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé" ; que si les dispositions...

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