Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/06/2006, 04VE02101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARTIN
Judgement Number04VE02101
Date13 juin 2006
Record NumberCETATEXT000007424917
CounselSYMCHOWICZ & WEISSBERG
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SANNOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Sur, Mauvenu et associés ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 15 juin 2004 et 13 mai 2005, par lesquels la COMMUNE DE SANNOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0030628-0030631-0033437, en date du 8 avril 2004, rectifié par ordonnance du 22 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'a condamnée à verser à la société RGC Restauration une indemnité de 610 558 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2000, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la nullité de la convention du 11 juillet 1992, d'autre part, l'a condamnée à supporter les dépens taxés et liquidés à la somme de 9 105,24 francs (1 388,08 euros), enfin, a annulé l'avis à payer la somme de 610 940 francs (93 137,20 euros) du 3 avril 2000 émis à l'encontre de cette société ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société RGC Restauration devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner la société RGC Restauration à lui verser une indemnité de 93 137,20 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de la violation par la société de ses obligations contractuelles ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer les préjudices subis par la société RGC Restauration ;

5°) de condamner la société RGC Restauration à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement contesté est irrégulier en ce que, d'une part, ce n'est que postérieurement à l'audience du 6 novembre 2003 que les parties ont été informées de l'existence d'un moyen d'ordre public et du report de l'affaire à une séance ultérieure et en ce que, d'autre part, ce jugement ne mentionne pas la tenue de cette première audience ; que c'est à tort que les premiers juges ont constaté la nullité de la convention conclue le 10 juillet 1992 au motif que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à la signer n'était pas exécutoire à la date de sa conclusion à défaut d'avoir été transmise préalablement à la préfecture ; que la loi du 2 mars 1982, telle qu'elle était alors interprétée par la jurisprudence et par la doctrine administrative, permettait la transmission simultanée au préfet de la délibération autorisant le maire à signer une convention et de la convention signée ; que l'interprétation inverse posée par le Conseil d'Etat dans son avis du 10 juin 1996, Préfet de la Côte d'Or, ne saurait être appliquée à des faits antérieurs, sauf à ce que soit méconnu le principe de non rétroactivité des lois qui s'applique également aux revirements de jurisprudence ; que la demande de la société RGC Restauration tendant à faire constater la nullité de la convention conclue en 1992 est irrecevable, compte tenu du délai de prescription de cinq ans posé par l'article 1304 du code civil qui est applicable aux contrats administratifs ; que la responsabilité de la COMMUNE DE SANNOIS ne saurait être engagée à l'égard de la société RGC Restauration en l'absence de faute de sa part dans la conclusion du contrat de concession au regard des règles en vigueur à la date de sa signature ; que le revirement de jurisprudence précédemment évoqué a présenté le caractère d'un événement de force majeure ; qu'en ne s'assurant pas que la délibération autorisant le maire à signer la convention avait été transmise au préfet du Val-d'Oise avant la conclusion de la convention, la société RGC Restauration a commis une faute de nature à exonérer partiellement la COMMUNE DE SANNOIS de sa responsabilité ; que le préjudice résultant de la perte des bénéfices escomptés par la société pour la période postérieure à la résiliation de la convention, qui est elle même antérieure au constat par le juge de la nullité de celle-ci, ne présente pas de lien de causalité directe avec la faute reprochée à la commune dans la conclusion de la convention ; que les premiers juges ont évalué, sans désignation préalable d'un expert financier, la perte des bénéfices escomptés à 610 558 euros, alors que la société RGC Restauration n'avait pas justifié de l'étendue de son préjudice et qu'aucun élément...

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