Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 juin 2004, 99NT02152, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUPUY
Record NumberCETATEXT000007541400
Date25 juin 2004
Judgement Number99NT02152
CounselBOSQUET
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 16 août 1999 et le 27 mars 2000, présentés pour le Groupement forestier de Saussay, représenté par son gérant en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon
Le Groupement forestier de Saussay demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 981408 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de défrichement et de la pénalité y afférente, auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 172 962 F, par un avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1997
2°) de prononcer la décharge de ladite taxe
3°) subsidiairement et avant-dire droit, d'ordonner une expertise du massif forestier de Saussay aux fins de dire si les travaux exécutés par le Groupement forestier de Saussay sont susceptibles d'être qualifiés d'opération de défrichement au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier
................................................................................................................

C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement forestier de Saussay, propriétaire du massif forestier de Saussay situé sur le territoire des communes de Moutiers-au-Perche, La Madeleine-Bouvet et Bretoncelles (Orne), interjette appel du jugement du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de défrichement et de la pénalité y afférente, d'un montant total de 172 962 F (26 367,89 euros), auxquelles il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction alors en vigueur : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-5 alors en vigueur dudit code : N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre : (...) 3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables. ; qu'aux termes de l'article L....

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