Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 99LY01724, inédit au recueil Lebon

Judgement Number99LY01724
Date30 juillet 2001
Record NumberCETATEXT000007464418
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 9443993 du Tribunal administratif de Lyon du 23 mars 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui était jusqu'alors chauffeur-livreur salarié de la société Gervais-Danone, a conclu en avril 1985 avec cette société, un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution" qui l'habilitait à procéder, à titre indépendant, à la distribution de produits laitiers de la marque Gervais-Danone ; que M. Y... a placé l'entreprise individuelle qu'il a alors créée sous...

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