Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/12/2006, 04PA03406, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pré COROUGE
Judgement Number04PA03406
Record NumberCETATEXT000007450761
Date05 décembre 2006
CounselCOUDRAY
Vu, enregistrée par télécopie le 13 septembre 2004, et régularisée le 21 septembre 2004, la requête présentée par Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0303615/5-2 - 0316477/5-2 - 0402741-5-2 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé son déplacement d'office, l'arrêté en date du 3 septembre 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et la décision en date du 21 janvier 2004 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande tendant à sa prise en charge au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi et indemnisation du chômage

2°) d'annuler les décisions attaquées

…………………………………………………………………………………………….…………

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 du portant amnistie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

- les observations de Me Coudray, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme Geneviève X se borne à soutenir que le jugement attaqué ne mentionnerait pas « l'ensemble des pièces de la procédure » en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative sans indiquer quelle mention obligatoire aurait été omise dans la décision; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 :

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : Le...

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