Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/12/2006, 04PA03406, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme la Pré COROUGE |
Judgement Number | 04PA03406 |
Record Number | CETATEXT000007450761 |
Date | 05 décembre 2006 |
Counsel | COUDRAY |
Vu, enregistrée par télécopie le 13 septembre 2004, et régularisée le 21 septembre 2004, la requête présentée par Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 0303615/5-2 - 0316477/5-2 - 0402741-5-2 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé son déplacement d'office, l'arrêté en date du 3 septembre 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et la décision en date du 21 janvier 2004 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande tendant à sa prise en charge au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi et indemnisation du chômage
2°) d'annuler les décisions attaquées
…………………………………………………………………………………………….…………
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 du portant amnistie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,
- les observations de Me Coudray, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme Geneviève X se borne à soutenir que le jugement attaqué ne mentionnerait pas « l'ensemble des pièces de la procédure » en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative sans indiquer quelle mention obligatoire aurait été omise dans la décision; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;
Au fond :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 :
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : Le...
1°) d'annuler le jugement n° 0303615/5-2 - 0316477/5-2 - 0402741-5-2 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé son déplacement d'office, l'arrêté en date du 3 septembre 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et la décision en date du 21 janvier 2004 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande tendant à sa prise en charge au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi et indemnisation du chômage
2°) d'annuler les décisions attaquées
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Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 du portant amnistie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,
- les observations de Me Coudray, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme Geneviève X se borne à soutenir que le jugement attaqué ne mentionnerait pas « l'ensemble des pièces de la procédure » en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative sans indiquer quelle mention obligatoire aurait été omise dans la décision; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;
Au fond :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 :
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : Le...
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