Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00811, inédit au recueil Lebon

Judgement Number89PA00811
Date10 juillet 1990
Record NumberCETATEXT000007426615
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société MOTO-MARNE ;
Vu la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MOTO-MARNE dont le siège social est ..., par Maître Alain François X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 ; la société MOTO-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 44803/2 du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne et des complments de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités afférentes à ces différents impôts ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller ;
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que par deux décisions du 6 avril 1989 et du 9 janvier 1990, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé d'office en faveur de la société requérante des dégrèvements de 26.669 F et de 106.711 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 afférents à des revenus réputés distribués ; que dans la limite de ces dégrèvements, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle consteste serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu à l'argumentation qu'elle avait développée dans ses écritures et ses calculs annexés ; qu'il ressort de l'examen des termes de ce jugement que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; qu'ils n'étaient d'ailleurs pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les droits d'enregistrement :
Considérant que si la société requérante entend invoquer, d'une part, la prescription de certains droits d'enregistrement d'ailleurs non précisés au dossier et, d'autre part, la durée excessive de la vérification portant sur ces mêmes droits, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un tel litige en matière de droits d'enregistrement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et sur la charge de la preuve :
En ce qui concerne la compétence de l'agent vérificateur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le signataire de l'avis de vérification et des notifications de redressement est un inspecteur central des impôts affecté au service des vérifications de comptabilité de la direction des services fiscaux du Val-de-Marne ; que, dès lors, la compétence de cet agent de catégorie A s'étendant à l'ensemble de ce département, dans lequel était situé le siège social de la société, les conditions prescrites par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts pour vérifier la société requérante étaient remplies ;
En ce qui concerne l'avis de vérification du 13 janvier 1981 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de vérification qu'elle a reçu n'avait pas à comporter l'énoncé des textes habilitant le vérificateur à effectuer une vérification de comptabilité en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'exigeant ; que de l'examen de cet avis, il ressort qu'il comportait les mentions imposées par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code civil "chacun a droit au respect de sa vie privée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 "la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas" et qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et publiée au journal officiel du 4 mai 1974 : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces dispositions de portée générale n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les investigations que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale en vue de faciliter...

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