Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 22/09/2008, 07PA00907, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROTH
Judgement Number07PA00907
Record NumberCETATEXT000019648737
Date22 septembre 2008
CounselSCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 mars et 24 septembre 2007, présentés pour M. Alain X demeurant ..., et l'ASSOCIATION DES RETRAITES DE LA CAISSE LOCALE DE RETRAITES, élisant domicile à la même adresse, par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; M. X et l'ASSOCIATION DES RETRAITES DE LA CAISSE LOCALE DES RETRAITES requérante demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600216 et n° 0600217 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 29 mars 2006 relatif au régime général de retraite des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraite ;

2°) d'annuler la délibération en cause en ses articles 12 et 14 ;

3°) de condamner l'intimé à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Coiffet, rapporteur,

- les observations de Me Lazennec pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X et l'ASSOCIATION DES RETRAITES DE LA CAISSE LOCALE DES RETRAITES devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-6 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 169 du 29 mars 2006 relative au régime général de retraites des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraites a été publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 31 mars 2006 ; que la demande présentée par M. X et l'ASSOCIATION DES RETRAITES DE LA CAISSE LOCALE DES RETRAITES tendant, en dernier lieu, à l'annulation des articles 12et14 de cette délibération a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 30 juin 2006 et n'était pas, par application des dispositions précitées de l'article R. 421-6 du code de justice administrative, tardive ; que la première fin de non recevoir opposée en défense par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie doit dès lors être écartée ;

Considérant, d'autre part, que M. X a bien intérêt à contester les dispositions de l'article 14 de la délibération précitée n° 169 du 29 mars 2006 lesquelles ont trait aux modalités de calcul de la minoration affectant les pensions de réversion dès lors que les droits des bénéficiaires desdites pensions procèdent des droits ouverts au profit des retraités ; que par ailleurs, les statuts de l'ASSOCIATION DES RETRAITES DE LA CAISSE LOCALE DE RETRAITES qui lui donnent pour objet l'étude de la défense des droits, des intérêts matériels professionnels et moraux...

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