Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 octobre 2001, 99NT01702, inédit au recueil Lebon

Date02 octobre 2001
Record NumberCETATEXT000007537347
Judgement Number99NT01702

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-551 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie, au titre du classement en huitième catégorie définie par l'article 1585 D du code général des impôts, de l'abri de jardin pour la construction duquel, sur un terrain situé ... (Vendée), elle a déposé le 24 juin 1994 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire et le montant de la taxe locale d'équipement correspondant au classement dudit abri de jardin en première catégorie, et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
3 ) subsidiairement, de limiter la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Nantes à la différence du montant existant entre l'imposition de la construction en huitième catégorie et son imposition en neuvième catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : 1 Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation : 410 F ... 8 Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F 9 Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F ..." ;
Considérant que Mme X... a été assujettie...

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