Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 26 décembre 2003, 01NT00024, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SALUDEN
Record NumberCETATEXT000007540863
Date26 décembre 2003
Judgement Number01NT00024
CounselPITTARD
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes
Mme X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 93-1308 du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1992 du maire de Kerbors (Côtes-d'Armor) s'opposant à la réalisation de travaux déclarés de construction d'un bloc sanitaire, sur un terrain situé au lieudit Placen
2°) d'annuler ladite décision
3°) de condamner la commune de Kerbors à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
..........................................................................................................
C CNIJ n° 68-01-01-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me PITTARD, avocat de Mme Huguette X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés...Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois... ;
...

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