Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 22 décembre 2005, 05BX01903, inédit au recueil Lebon
Date | 22 décembre 2005 |
Judgement Number | 05BX01903 |
Record Number | CETATEXT000007511969 |
Counsel | DE BOYER MONTEGUT |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me de Boyer Montegut 37 rue de Metz à Toulouse (31000)
M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 3 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la...
M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 3 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la...
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