Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA00005, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GANDREAU
Judgement Number03MA00005
Date24 octobre 2006
Record NumberCETATEXT000018000854
CounselSCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 1 place Francis Ponge à Montpellier (34000), par la SCP Ferran, Vinsonneau-Pales et Noy, avocats ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de la commune en date des 7 mai et
14 août 1998 qui ont infligé à Mme X respectivement la sanction du blâme et celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et condamner l'intéressée à lui verser la somme de 1 500 euros et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

………………………………………………………………………


Vu les autres pièces du dossier


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;


Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;


Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;




Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement en date du 16 octobre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur requête de Mme X, d'une part, l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MONTPELLIER en date du 7 mai 1998 infligeant à l'intéressée la sanction du blâme et, d'autre part, l'arrêté de la même autorité en date du 14 août 1998 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de deux jours ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER fait appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTPELLIER, la minute du jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits en première instance et analyse l'ensemble des moyens énoncés par les parties ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement susvisé est entaché d'irrégularité à ce titre ;


Sur le blâme :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…). Sauf mesure individuelle...

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