Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 01NT01046, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Record NumberCETATEXT000007538568
Date18 février 2004
Judgement Number01NT01046
CounselRIVET-BONJEAN
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2001, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me RIVET X..., avocat au barreau de Paris
M. et Mme X demandent à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 99-1870 en date du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes



C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X a exploité en location-gérance, jusqu'au 28 juin 1996, le fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant-PMU-loteries à l'enseigne Le Café de Paris, situé au Vésinet (Yvelines) ; que M. et Mme X ont, le 28 juin 1996, acquis ce fonds et en ont poursuivi l'exploitation ; que l'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante, et a reconstitué le chiffre d'affaires et le résultat déclarés pour chacun des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notification de redressements du 28 novembre 1997 mentionne explicitement l'origine des prix retenus pour la décomposition des prix de revient des solides ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, que les recettes journalières du comptoir, qui représentent environ 40 % des recettes de l'établissement, faisaient l'objet d'un enregistrement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT