Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03BX00008, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHOISSELET |
Judgement Number | 03BX00008 |
Record Number | CETATEXT000007513067 |
Date | 18 mai 2006 |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aïcha X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion
2°) d'annuler ladite décision
3°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension de réversion ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, modifié ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 20 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par Mme X comporte l'énoncé des moyens sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. Missoum X à l'issue de 15 ans, 9 mois et 8 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 18 février 1996, son épouse, née Y, a demandé à bénéficier de la pension de réversion ; que, par une décision du 26 mars 2001, le ministre de la défense a rejeté cette demande, en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que Mme Veuve X était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58...
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion
2°) d'annuler ladite décision
3°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension de réversion ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, modifié ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 20 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par Mme X comporte l'énoncé des moyens sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. Missoum X à l'issue de 15 ans, 9 mois et 8 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 18 février 1996, son épouse, née Y, a demandé à bénéficier de la pension de réversion ; que, par une décision du 26 mars 2001, le ministre de la défense a rejeté cette demande, en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que Mme Veuve X était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58...
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