Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03BX00008, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHOISSELET
Judgement Number03BX00008
Record NumberCETATEXT000007513067
Date18 mai 2006
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aïcha X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion

2°) d'annuler ladite décision

3°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension de réversion ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, modifié ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 20 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par Mme X comporte l'énoncé des moyens sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. Missoum X à l'issue de 15 ans, 9 mois et 8 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 18 février 1996, son épouse, née Y, a demandé à bénéficier de la pension de réversion ; que, par une décision du 26 mars 2001, le ministre de la défense a rejeté cette demande, en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que Mme Veuve X était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58...

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