Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 2 juillet 2003, 00DA00162, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme de Segonzac
Date02 juillet 2003
Record NumberCETATEXT000007601061
Judgement Number00DA00162
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 9700292 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du pécule d'incitation institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du pécule d'incitation ; que la décision de refus qu'il conteste est entachée de partialité ; qu'il s'était engagé au départ de l'armée pour des raisons professionnelles et ne pouvait attendre et renouveler sa demande l'année suivante ; qu'il semble que le pécule soit accordé plus difficilement aux membres de la gendarmerie nationale qu'à d'autres corps de l'armée ;

Code C Classement CNIJ : 48-02-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2002, présenté par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que celle-ci est irrecevable comme dépourvue de moyen de nature à remettre en cause le jugement contesté ; à titre subsidiaire, sur le fond, que le pécule d'incitation ne constitue pas un droit ; que la demande du requérant a fait l'objet d'un examen attentif ; que sa candidature n'a pas été agréée, compte tenu des besoins de la gestion des effectifs de la gendarmerie et au regard des objectifs de la loi de programmation militaire et des crédits alloués sur la matière ; que la décision de refus litigieux n'avait pas à être motivée dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune preuve n'est fournie à l'appui des allégations de la requête selon lesquelles certains bénéficiaires du pécule auraient bénéficié de faveurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2003, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement...

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