Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA11564, inédit au recueil Lebon

Date28 décembre 1998
Record NumberCETATEXT000007575867
Judgement Number96MA11564
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juillet 1996 sous le n 96BX01564, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Le Perreux-Sur-Marne (94170), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-906 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de LE CAILAR (Gard), en date du 17 février 1992, régularisant les travaux de construction d'un "barbecue" ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux déposée par M. X... ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
3 / de condamner la commune de LE CAILAR à leur verser 50.000 F de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 1992 :
Considérant que M. X... a déposé, le 27 janvier 1992, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire concernant un "barbecue" ; que, par l'arrêté litigieux du 17 février 1992, le maire de LE CAILAR ne s'est pas opposé à ces travaux et a fixé les prescriptions que devrait respecter la construction ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de signature des plans joints à la déclaration, laquelle était signée par le déclarant, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en second lieu, qu'alors même que les travaux, objet de la déclaration étaient achevés, le maire avait la faculté de prendre l'arrêté ci-dessus mentionné à fin de régularisation, sous réserve d'appliquer la...

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