Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 mars 2002, 97LY01982, inédit au recueil Lebon

Judgement Number97LY01982
Date26 mars 2002
Record NumberCETATEXT000007469265
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 951585, en date du 23 mai 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé les décisions des 14 juin et 21 septembre 1995 par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE a, d'une part, fait opposition à la déclaration de travaux présentée par Mme Eliane X... en vue de l'installation d'un bâtiment à usage de garage d'une surface au sol de 14,8 m2, et, d'autre part, rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée contre cette décision ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables et reprises depuis à l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " ... Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ;
Considérant que Mme X... conteste la recevabilité de la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, alors que le litige l'oppose au PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; que toutefois, s'agissant d'un litige en matière d'urbanisme, relatif à une décision prise par le préfet au nom de l'Etat, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME avait la qualité de ministre intéressé au sens des dispositions susmentionnées et était donc compétent, à défaut de dispositions contraires, pour interjeter appel dans cette affaire; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par Mme X... ne peut qu'être écartée;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de...

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