Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24/06/2008, 07BX00086, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FLECHER-BOURJOL
Date24 juin 2008
Judgement Number07BX00086
Record NumberCETATEXT000019160847
CounselCOUDRAY
Vu I°) la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 07-86, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS dont le siège est BP 111 à Saint Girons Cedex (09201), par Me Coudray ;

Le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302754 et 0303731 du 8 novembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 mai 2001 du directeur de l'établissement, mettant fin aux fonctions de M. X et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 17 000 euros ainsi que l'allocation pour perte d'emploi à compter du 16 janvier 2002 ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Maître Chatel pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré en date du 29 mai 2008 présentées pour M. X ;


Considérant que les requêtes n° 07BX00086 et 07BX0007 présentées pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS tendent l'une à la réformation et l'autre au sursis à exécution partiel du même jugement du 8 novembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, applicable à la date de présentation de la requête : « Le directeur représente l'établissement en justice ... » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS ne serait pas représenté par son directeur en exercice ; que celui-ci, en application des dispositions précitées, n'a pas à justifier, pour agir en justice, d'une délibération du conseil d'administration ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par M. X ne peuvent être accueillies ;


Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 351-12 du code du travail applicable en l'espèce, les agents...

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