Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY02332, inédit au recueil Lebon

Judgement Number97LY02332
Date13 décembre 2001
Record NumberCETATEXT000007468225
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'arrêt en date du 15 juin 2001 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme Alachi X... dirigée contre le jugement n 9600398 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1997 rejetant sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de produire à la Cour copie des avis de paiement de ladite redevance adressés à Mme X... et de préciser la date de leur envoi ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- les observations de Me Y..., susbstituant Me Viot Coster, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 mars 1992, toute contestation portant sur le bien fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent "dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance" ;
Considérant que, par le jugement susvisé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mme X... tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, au motif qu'elle avait adressé sa réclamation au centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lyon en dehors du délai prévu par ces dispositions ; que, par arrêt en date du 15 juin 2001, la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme X... dirigée...

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