Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 novembre 1997, 95BX00867, inédit au recueil Lebon

Judgement Number95BX00867
Record NumberCETATEXT000007488257
Date18 novembre 1997
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu le recours enregistré le 12 juin 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 décembre 1994 en tant qu'il a accordé à la SA MAEC la décharge de la retenue à la source, correspondant en principal à la somme de 29.884 F, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi qu'une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la même année ;
2 ) de remettre à la charge de la SA MAEC la quote-part du supplément d'impôt sur les sociétés ainsi que la retenue à la source dont la décharge lui a été accordée par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. Aymard DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Maître Thierry LEFEVBRE, avocat de la S.A. MAEC ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en jugeant que l'irrégularité de procédure qui a entaché l'établissement de la retenue à la source à laquelle a été assujettie la SA MAEC au titre de l'année 1988 était de nature à entraîner la décharge de cette seule imposition, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que cette irrégularité devait entraîner aussi la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été également réclamés ; que, par suite, la SA MAEC n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure d'imposition invoquée à l'appui de l'appel incident de la SA MAEC :
Considérant que l'irrégularité qui entacherait la procédure préalable à l'établissement de la retenue à la source à laquelle la SA MAEC a été assujettie au titre de l'année 1988 est en tout cas sans incidence sur la régularité des impositions supplémentaires distinctes réclamées à l'intéressée au titre de l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne les conclusions du ministre afférentes au redressement relatif à une provision pour détournements de fonds :
Considérant que la SA MAEC a constitué, à la clôture de l'exercice 1988, une provision de quatre millions de Francs destinée à tenir compte, à due concurrence, du risque de perte définitive des sommes que Mme X... avait détournées à son propre profit ; qu'il est constant que Mme X... avait, lors des détournements opérés, la qualité d'actionnaire de ladite société ; que, dès lors, même si l'intéressée était également directeur financier salarié de la société et ne détenait qu'une part très réduite du capital social, ces détournements de fonds sociaux ont le caractère d'un prélèvement et ne peuvent être regardés comme une charge déductible des bénéfices...

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