Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2003, 01BX01894, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ERSTEIN
Record NumberCETATEXT000007504965
Date30 décembre 2003
Judgement Number01BX01894
CounselLIDZINSKY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 août 2001 et 19 octobre 2001, présentés pour Mme X... , née Fatma Y, demeurant chez M. Y... , ..., par Me Gaëlle Z..., avocat au Barreau de Bordeaux
Mme demande à la cour
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 26 août 1998
2°) de juger qu'elle a droit à une pension de réversion sur la pension de retraite dont était titulaire son mari

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Classement CNIJ : 48-03-015 C
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., pour Mme ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du moyen tiré devant la cour administrative d'appel de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le moyen invoqué en appel par Mme , tiré de l'application des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel, procède de la même cause juridique que les moyens développés devant le tribunal administratif, tirés de ce que son conjoint de nationalité française avait perçu une pension de guerre et de retraite et que, de ce fait, en dépit de sa nationalité algérienne, elle était en droit de percevoir une pension de réversion, qui mettaient également en cause la légalité interne de...

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