Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 7 novembre 1989, 89NC00223, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jacquin-Pentillon
Date07 novembre 1989
Judgement Number89NC00223
Record NumberCETATEXT000007545777

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1986 sous le numéro 82668 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00223, présentée par Madame Monique X... demeurant à CHAUMONT-PORCIEN, ferme de Chevrières, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de TVA de 21 531, 25 F auquel l'indivision X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 16 avril 1977 et à raison de l'annulation d'un crédit de TVA ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, postérieurement au décès de M. Raymond X..., l'indivision X... a fait l'objet en 1979 d'une vérification de comptabilité relative, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, à la période du 1er janvier 1974 au 16 avril 1977 et au crédit de taxes existant, constitué au cours de la période 1969 à 1973 ; que Mme X... demande la décharge du complément de TVA de 21 531,25 F auquel l'indivision X... a été assujettie à la suite de cette vérification ;
Considérant qu'au cours de la période litigieuse, M. Raymond X... exploitait à CHAUMONT-PORCIEN 269 ha 29 a 65 ca de terres agricoles appartenant à son père, M. Emile X..., sous le régime du fermage ; que le bail à ferme que le bailleur et le preneur ont signé le 22 novembre 1973 avec effet du 1er octobre 1973 stipulait notamment que "la redevance annuelle sera fixée à 3 quintaux de blé par hectare loué soit 807 quintaux 90, le prix du blé à prendre comme base pour le calcul du fermage étant celui du cours officiel de l'année culturale qu'il s'agira de règler" ; que Mme X... soutient que, quels que soient les termes...

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