Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98NT01834, inédit au recueil Lebon

Judgement Number98NT01834
Record NumberCETATEXT000007533686
Date31 mai 2000

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée pour :
- M. et Mme A..., demeurant ... (Deux-Sèvres), - la société civile immobilière (S.C.I.) Lagill, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), - Mme Chantal Y..., demeurant Gototel, route de Fourques, 66300 Tordères (Pyrénées-Orientales), par Me Roger Z..., avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme A..., la S.C.I. Lagill et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3118, 97-3119 et 98-551 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, à la demande du préfet du Morbihan, a annulé la décision du 29 avril 1996 par laquelle le maire de la Trinité-sur-Mer ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme Y... et la S.C.I. Lagill pour la rénovation de la construction édifiée par M. X... et Mme Y... au lieudit "Le Passage", impasse des Genêts à la Trinité-sur-Mer et, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'équipement du Morbihan a rejeté la demande des requérants tendant à ce qu'il cesse de poursuivre la remise en état des lieux et la démolition de la construction susmentionnée ;
2 ) d'annuler la décision du 13 novembre 1997 pour excès de pouvoir, de rejeter le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du 29 avril 1996 du maire de la Trinité-sur-Mer :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... et Mme Y... ont procédé à des travaux qui consistaient en la transformation d'un bâtiment à usage ostréicole, situé au lieudit "Le Passage" sur le territoire de la commune de la Trinité-sur-Mer, en bâtiment d'habitation, malgré le sursis à statuer qui avait été opposé à une demande de permis de construire qu'ils...

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