Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04/06/2007, 03BX01629, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number03BX01629
Record NumberCETATEXT000017994671
Date04 juin 2007
CounselSCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01629, présentée pour Mme Marie-Joëlle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 2 juillet 2001 par le maire de Bordeaux à la société civile immobilière MCV

2°) d'annuler le permis de construire contesté

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Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;
- les observations de Me Vignes, collaborateur de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de BORDEAUX ;
- les observations de Me Attias, avocat de la SCI MCV ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire délivré le 2 juillet 2001 par le maire de Bordeaux à la société civile immobilière MCV ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme X pour étayer son moyen tiré de la méconnaissance de l'article U Aa 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, a suffisamment exposé les raisons qui l'ont conduit à regarder le permis de construire attaqué comme ayant respecté les dispositions de cet article ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;


Au fond :

Sur les conclusions relatives à la péremption du permis de construire attaqué :

Considérant qu'en admettant que les travaux de construction, objet du permis de construire attaqué, aient été interrompus pendant une période continue de plus d'un an, après une réalisation partielle de la construction, la péremption du permis en cours d'instance, que la requérante invoque sur le fondement de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, n'aurait pas rendu sans objet son appel ; que Mme X, en déclarant maintenir ses écritures tendant à l'annulation du jugement et du permis attaqués, a, par là même, manifesté son...

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