Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 juin 2004, 00NT00446, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Judgement Number00NT00446
Date25 juin 2004
Record NumberCETATEXT000007541548
CounselTEBOUL
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présentée pour la S.A. New Holland Braud, dont le siège est situé ..., par Me Maurice Y..., avocat au barreau de Paris
La S.A. New Holland Braud demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 95.2490 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
.............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;


Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si la S.A. New Holland Braud soutient que le tribunal n'a pas suffisamment explicité dans le jugement attaqué les raisons pour lesquelles il a estimé que la motivation de la notification de redressements du 23 septembre 1992 et de la réponse aux observations du contribuable du 30 octobre 1992 satisfaisait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'examen de ce jugement que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties à l'appui de leurs moyens, ont cité les dispositions législatives dont ils ont fait application et mentionné les éléments de fait propres à l'affaire qui ont concouru à former leur conviction ; que, par suite, ce jugement est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal, en précisant dans le jugement attaqué que l'avis de mise en recouvrement émis le 18 avril 1994 indique la nature de l'imposition concernée, la mention des articles sur lesquels sont fondés les redressements, le montant, en principal des droits assignés, ainsi que la mention d'intérêts de retard n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne respectait pas les dispositions de l'article R.256.1.1° de ce code ;
Considérant, en dernier lieu, que le tribunal n'était pas tenu de répondre explicitement à l'argumentation de la société requérante concernant la charge de la preuve dès lors qu'il n'existait aucun différend entre les parties sur ce point ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de la motivation de la notification de redressements :
Considérant que la notification de redressements adressée à la société le 23 septembre 1992 a mentionné, s'agissant du redressement relatif à la facturation de frais, les articles 256 et 267-I-1° du code général des impôts servant de fondement au redressement, a rappelé que les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti et les frais accessoires aux livraisons de biens...

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