Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 23 mai 2006, 03VE03776, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GIPOULON
Judgement Number03VE03776
Date23 mai 2006
Record NumberCETATEXT000007423898
CounselMANDICAS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Marc Y..., avocat au barreau de Versailles

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X... X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0102850 en date du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministère de la défense à lui verser une indemnité de 76138,65 F

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 607,26 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en qualité d'adjudant-chef en fonctions au conservatoire de musique de l'armée de terre, il a effectué une mission de formation d'une durée de cinq mois à compter du 25 janvier 1999 dans le service de la musique de la garde royale du Maroc ; que n'ayant été placé ni en position de détachement, ni en position de mise à disposition, mais ayant exercé une mission individuelle en territoire étranger, il estimait pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 1er octobre 1997 ; qu'aucune information contraire n'a été portée à sa connaissance ; que, s'agissant du montant de l'indemnité qui lui est due par l'administration, il n'a perçu qu'une solde d'un montant de 2 977,33 €, alors qu'il aurait dû percevoir 14 584,59 € et est ainsi en droit de revendiquer un complément de 11 607,26 € (76 138,65 F) ; qu'en outre, les conditions difficiles de son envoi et de son séjour au Maroc, les réponses apportées par l'administration à son rapport de retour de mission ainsi que la baisse de sa notation lui ont causé un préjudice moral...

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