Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 janvier 2006, 03VE01153, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LACKMANN
Date19 janvier 2006
Judgement Number03VE01153
Record NumberCETATEXT000007423485
CounselGENTILHOMME
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI MEZAGUER, dont le siège est ..., par Me X

Vu la requête enregistrée le 14 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI MEZAGUER demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°984357/021446 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le maire de la commune de Mousseaux-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée en vue du réaménagement d'une discothèque, ensemble sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mousseaux-sur-Seine à lui verser une somme de 495 459,30 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi
2°) d'annuler la décision du 4 juin 1998 ;
3°) de condamner la commune de Mousseaux-sur-Seine à lui verser une somme de 495 459,30 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner la commune de Mousseaux-sur-Seine à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas en quoi le préjudice ne serait qu'éventuel alors qu'une discothèque a précédemment été exploitée dans les locaux , et en ce qu'il n'expose pas les motifs pour lesquels il a écarté les rapports d'expert établissant la solidité de la falaise ; que le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que les travaux ne relevaient ni du régime du permis de construire ni de celui de la déclaration de travaux exemptés de permis ; qu'il a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, non applicables à des travaux n'entrant pas dans le champ du permis de construire ; qu'en se fondant sur les éboulements survenus au centre de la commune le tribunal a commis une erreur de fait, la...

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