Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 24 octobre 1991, 88BX00008, inédit au recueil Lebon

Judgement Number88BX00008
Record NumberCETATEXT000007477734
Date24 octobre 1991
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 27 décembre 1988 et le 24 avril 1989, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) dont le siège est ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée responsable de l'accident survenu sur l'autoroute A 10 le 2 décembre 1981, et l'a condamnée à verser à l'assureur des victimes, la Compagnie régionale d'assurances mutuelles agricoles (C.R.A.M.A.), la somme de 853.976,68 F ;
2°) rejette la demande d'indemnité présentée par la C.R.A.M.A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me DEFRENOIS, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ; - les observations de Me BAHUET, avocat de la société GROUPAMA ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 décembre 1981, deux véhicules circulant sur l'autoroute A 10 sont entrés en collision avec des chevaux, qui avaient rompu la clôture séparant l'autoroute de la parcelle où ils étaient en pacage ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (C.R.A.M.A) subrogée, tant dans les droits de M. X... propriétaire des chevaux, que dans ceux des victimes, M. Le Y... et sa fille Cécile tués lors de l'accident, ainsi que des autres membres de la famille qui ont été blessés, a obtenu par jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 26 octobre 1986, que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) soit condamnée à lui verser la somme de 853.976,68 F représentant le montant de l'ensemble des préjudices supportés par les victimes et celui des dommages matériels subis par M. X... à la suite de la perte de ses chevaux ; que la S.A.S.F. qui ne conteste pas le montant de ces différents chefs de préjudice, soutient qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité dans la survenance de ces dommages ;
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la société requérante, la requête de la C.R.A.M.A. devant le Tribunal administratif de Poitiers ne se fondait pas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT