Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/10/2007, 06VE00770, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GIPOULON
Record NumberCETATEXT000017988557
Judgement Number06VE00770
Date02 octobre 2007
CounselZERAH
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Zerah

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0502744 en date du 20 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé son licenciement

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir

Il soutient que les démarches qu'il a effectuées auprès de nouveaux clients potentiels de la société Torann-France n'ont pu aboutir dès lors qu'il n'avait pas la maîtrise des prix fixés par la direction de l'entreprise, lesquels étaient supérieurs au coût du marché ; que, pour ce motif, il n'a pu atteindre les résultats qui lui étaient assignés en terme de chiffre d'affaires dans son contrat de travail ; qu'il n'a signé un contrat d'objectifs que pour les seules années 2002 et 2003 ; que, compte tenu des pratiques de la profession de gardiennage, il n'a pu se conformer aux obligations de son employeur qui lui imposait deux visites par jours auprès des clients ; que son licenciement n'est pas dénué de tout lien avec son mandat de délégué syndical CGC et de représentant du comité d'entreprise

………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- les observations de Me Rouquette ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Torrann-France :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de...

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