Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 11 juillet 2006, 04PA00378, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Judgement Number04PA00378
Date11 juillet 2006
Record NumberCETATEXT000007449186
CounselSCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2004 et 1er juin 2004, présentés pour M. Dany X, élisant domicile ... (94200), par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; M. Dany X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 032019/4 et 032022/4 en date du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 7 avril 2003 du préfet du Val de Marne refusant de constater la péremption du permis de construire accordé le 23 juillet 1999 à la SCI Ivry Rousseau en vue d'édifier un centre commercial et d'autre part, de la décision du maire d'Ivry sur Seine rejetant sa déclaration de péremption dudit permis de construire

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions

3°) d'enjoindre au maire d'Ivry-sur-Seine de déclarer la péremption du permis de construire sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de la cour ;

4°) de condamner l'Etat au versement de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Vaudescal pour M. X et celles de Me Guillot pour la commune d'Ivry-sur-Seine,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune d'Ivry et tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant :

Considérant que contrairement à ce que soutient M.X, les premiers juges ont répondu dans le jugement attaqué aux moyens invoqués par lui devant le tribunal et ont indiqué de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquels ils se fondaient pour écarter lesdits moyens ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu que le jugement ne comporte pas d'erreur quant à la date de l'arrêté pris par le maire d'Ivry le 20 juin 2001 pour proroger d'un an le permis litigieux ; que contrairement à ce que soutient...

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