Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 31 mai 2005, 01PA03430, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés RIVAUX
Date31 mai 2005
Record NumberCETATEXT000007446517
Judgement Number01PA03430
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 20 et 21 novembre 2001, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... (68610), par Me Rouillon, avocat

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 985707 en date du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de ... lui refusant la prise en charge des travaux nécessaires pour alimenter en eau potable son habitation et à la condamnation de la commune de ... à lui payer une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 150 000 francs correspondant au montant des travaux et effectuer les travaux de remise en état dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir
2°) d'annuler la décision du maire de ... ;

3°) de condamner la commune de ... à effectuer les travaux nécessaires pour la remise en état des lieux afin de permettre une alimentation correcte des habitations du Haul dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 22 867,35 euros correspondant au montant des travaux à réaliser ;
5°) de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 3 048, 98 euros en réparation du préjudice subi ;
6°) de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les travaux n'incombaient pas à la commune, dès lors qu'elle est propriétaire de la source et que les installations existantes de captage ont été réalisées par elle ;
- la commune a mis à la charge du requérant une redevance d'assainissement ;
- la commune méconnaît la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau en n'établissant pas de périmètre de protection autour des captages ;
- la commune méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les administrés ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré les 8 et 10 octobre 2003, présenté pour la commune de ... par Me Sonnenmoser, avocat ; la commune de ... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de ... soutient que :
- la circonstance que l'eau captée provienne d'une source qui prend naissance sur un terrain communal ne suffit à conférer aux installations...

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