Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 01MA00411, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Judgement Number01MA00411
Date02 février 2006
Record NumberCETATEXT000007591206
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 sous le n° 01MA000411, présentée par M Jean-Marc X, ...) ; M.X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 98-4309 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996

2°) de prononcer la réduction de cette imposition

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. X demande l'imputation sur son revenu global de l'année 1996 d'un déficit industriel et commercial d'un montant de 586 452 francs correspondant à l'acquisition le 25 juin 1996 de 14 quirats du navire « La Perle » pour un montant de 420 000 francs, à l'amortissement du navire pour un montant de 122 500 francs, à des intérêts d'emprunt pour un montant de 3 440 francs et à des frais d'acquisition pour un montant de 40 512 francs ; que, cependant, il résulte de l'instruction qu'il a porté dans ses déclarations de revenu au titre de cette année et de ce navire un déficit d'un montant de 163 012 francs qui a été pris en considération pour le calcul de son impôt ; que le litige ne porte donc plus que sur la différence entre le déficit initialement déclaré et celui dont il a demandé l'imputation par réclamation du 5 février 1998, soit une somme en base de 426 440 francs constituée par le prix d'acquisition des 14 quirats et les intérêts de son emprunt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que pour ce qui concerne la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, il est constant que M. X n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le vérificateur n'aurait pas suffisamment motivé la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable et de ce que l'administration ne pouvait changer la base légale de l'imposition en cours de procédure de redressements doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : «En cas rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ... » ; que la circonstance que l'administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la...

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