Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/05/2004, 00BX01640, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZAPATA
Judgement Number00BX01640
Record NumberCETATEXT000007505553
Date10 mai 2004
CounselDROULEZ
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2000 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Le ministre demande à la cour

1°) de rétablir M. Guy X, au titre des années 1992, 1993 et 1994, aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui s'élèvent respectivement à 28 032 F, 6 097 F et 3 937 F et des intérêts de retard y afférents

2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 février 2000

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Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;



Classement CNIJ : 19-04-02-04-03 C
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître Laumonier collaborateur de Maître Droulez, avocat de M. Guy X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 72 du code général des impôts : « … le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et des modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion… » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : « 3° … les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : … pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en...

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