Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 98NC01456, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Date27 mai 2004
Record NumberCETATEXT000007567888
Judgement Number98NC01456
CounselARON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 13 et 16 juillet 1998 sous le n° 98NC01456, présentée pour la SOCIETE TRANSGRUES, dont le siège social est fixé 12, rue de Molsheim à 67120 Wolxheim, par Me Jacques-Henri Aron, avocat


La SOCIETE TRANSGRUES demande à la Cour

1°) - de réformer le jugement n° 932444 en date du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a appelée à garantir à concurrence de 50% les condamnations mises à la charge de la société Strasal à raison des conséquences matérielles dommageables de l'accident survenu le 11 octobre 1989 sur l'aéroport de Strasbourg-Entzheim à l'avion bimoteur de type Piper appartenant à la société norvégienne SAMEIET-LN-TWIN
2°) - de la mettre hors de cause ;
3°) - de condamner la société SAMEIET-LN-TWIN et M. Jan X à lui verser une somme de 10 000 francs à raison de la procédure de première instance, ainsi qu'une somme de 10 000 francs à raison de la présente procédure ;

Code : C
Plan de classement : 67-02-05-02-01
La SOCIETE TRANSGRUES soutient que :

- il appartenait à la DDE du Bas-Rhin, en sa qualité de maître d'oeuvre, de prévoir un mode de signalisation adapté aux spécificités de l'aviation aérienne, tant sur le plan contractuel que dans la définition des consignes de sécurité particulière applicables au chantier ;

- il résulte des différentes dispositions contractuelles que seule la responsabilité du maître d'oeuvre, qui n'a en outre, pas fourni le matériel de signalisation prévu au marché, doit être recherchée à l'exclusion de celle du groupement STRASAL-TRANSGRUES ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la faute commise par le pilote n'était de nature qu'à exonérer que partiellement la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et de la société Strasal ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de l'Etat en tant qu'autorité de police de l'air de l'aéroport, dès lors que les contrôleurs aériens ont accepté de prendre en charge un avion étranger et qu'ils ont manqué à leur obligation de conseil ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 1998, présenté le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de la SOCIETE TRANSGRUES et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le ministre soutient qu'en vertu des dispositions de l'article D.131-9 du code de l'aviation civile, les services rendus par le contrôle aérien militaire au profit de la circulation aérienne générale le sont pour le compte du ministre de l'aviation civile ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre1998, présenté pour la société Strasal par Maître Swab-Hagenauer, avocat ;

La société Strasal conclut :

- à la réformation du jugement ;
- à titre principal, à la condamnation de M. X ;
- subsidiairement, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, de l'Etat et de la SOCIETE TRANSGRUES à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle tant en principal qu'intérêts et frais ;

- à la condamnation de la société SAMEIET-LN-TWIN, in solidum avec l'ensemble des appelés en garantie, à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société Strasal soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte appréciation des conditions de survenance réelle du sinistre dès lors que le pilote n'a pas pris la précaution de suivre les préconisations du NOTAM mis à sa disposition ;
- les circonstances atmosphériques n'expliquent ni que l'aéronef se soit immobilisé à 100 mètres, ni que le pilote n'ait pas demandé l'assistance du guidage au sol ;
- subsidiairement, seul le concessionnaire de l'ouvrage public avait autorité pour exiger de la direction départementale de l'équipement la signalisation spécifique des zones concernées par les travaux ;
- entreprise de...

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