Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 01BX01660, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAVRIER
Record NumberCETATEXT000007504872
Judgement Number01BX01660
Date31 juillet 2003
CounselGONDARD ; GONDARD ; GONDARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001 et de rejeter les demandes de Mmes Y et X

2°) Vu, enregistré le 12 juillet 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001


3°) Vu, enregistrée le 26 octobre 2001 au tribunal administratif de Poitiers et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux la lettre du 20 septembre 2001 par laquelle Mme Horria X née , demeurant ... a saisi la juridiction d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99 1215 rendu le 25 avril 2001 par le tribunal administratif de Poitiers ;
...................................................................................................
Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C+
54-06-07-008

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés sous les n° 01BX01660 et 01BX01708, et la requête présentée par Mme X, enregistrée sous le n° 02BX00635, sont relatifs au même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdelkader Y a servi dans l'armée française pendant 15 ans, 2 mois et 27 jours et a été rayé des contrôles avec le grade de sergent le 20 juillet 1940 ; qu'en rémunération de ses services, une pension de retraite lui a été concédée à compter du 13 juillet 1953 au taux proportionnel en vigueur pour tous les...

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