Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 04PA04049, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MERLOZ
Date13 février 2007
Judgement Number04PA04049
Record NumberCETATEXT000017989510
CounselSAUTIER
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004, présentée pour M. Haddou X, demeurant ..., par Me Sautier ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413647 du 18 août 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2004 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions d'agent non titulaire

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté

……………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement et l'arrêté attaqués

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juin 2004, M. X a été mis en demeure de régulariser sa demande devant le Tribunal administratif de Paris par la production d'une copie supplémentaire de son mémoire introductif d'instance dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier ; que ce courrier, présenté le 25 juin 2004 à l'adresse que le requérant avait indiquée pour recevoir sa correspondance, a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé » ; que si La Poste a confirmé, à la suite de la réclamation effectuée par M. X le 6 septembre suivant, la mise en instance dudit pli le 25 juin 2004, elle n'a, par contre, pas pu confirmer que l'intéressé avait été avisé de ce fait et a émis l'hypothèse que le facteur remplaçant n'ait pas mis l'avis de passage dans...

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